(1) Selon le cadre mis en place conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est seule compétente pour exercer les missions qui lui ont été confiées en vertu de l'article 4 dudit règlement relatif aux établissements de crédit établis dans les États membres participants et aux succursales établies dans les États membres participants par des établissements de crédits établis dans des États membres non participants.
Décision (UE) 2015/2218 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2218
RattachementDécision (UE) 2015/2218
Versionacte d'origine du 20/11/2015 (CELEX 32015D0038)
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