Décision (UE) 2015/2218 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02015D0038-20220324, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2015).

TexteDécision (UE) 2015/2218
IntituléDurée de l'accord préalable obtenu
RattachementDécision (UE) 2015/2218
VersionConsolidée au 24/03/2022 (CELEX 02015D0038-20220324)
Référencearticle 10 de la décision (UE) 2015/2218EUR-Lex →

1. L’accord préalable de la BCE, tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923, se limite aux tâches accomplies par le membre du personnel pendant l’exercice suivant celui au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l’accord a été notifiée à l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle.

2. Lorsqu'il s'agit d'une première demande, l'accord est donné pour les tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l'accord a été notifiée à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que pour les tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice suivant. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des notifications adressées après l'entrée en vigueur de la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D0038-20220324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).