Pour les besoins de la présente décision:
1) «établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle», établissement de crédit tel que défini à l'article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ou groupe important soumis à la surveillance prudentielle, tel que défini à l'article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
2) «décision de surveillance prudentielle de la BCE» a la même signification que celle figurant à l'article 2, point 26, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
3) «personnel recensé», a) tous les membres du personnel et les catégories de personnel d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement de crédit et qui sont mentionnés à l’article 92, paragraphe 3, points a) à c), de la directive 2013/36/UE; et b) tous les autres membres du personnel et catégories de personnel qui ne sont pas expressément mentionnés à l’article 92, paragraphe 3, points a) à c), de la directive 2013/36/UE et dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement de crédit soumis à surveillance prudentielle qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel recensés conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/923.