(1) Conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil et à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 à compter du 1er janvier 2015, la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.
Décision d'exécution (UE) 2015/103 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/103
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/103
Versionacte d'origine du 16/01/2015 (CELEX 32015D0103)
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