Décision d'exécution (UE) 2015/226 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/226
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/226
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0226)
Référencearticle 1 de la décision d'exécution (UE) 2015/226EUR-Lex →

La décision d'exécution 2012/535/UE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) “bois sensible”: le bois des conifères (Coniferales) qui relève de l'un des points suivants:

i) le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE;

ii) le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde;

iii) le bois se présentant sous la forme de ruches et de nichoirs à oiseaux.

La présente définition s'entend à l'exclusion du bois scié et des rondins des espèces Taxus L. et Thuja L. ainsi que du bois ayant subi une transformation qui permet d'éliminer le risque que ce bois serve d'hôte au nématode du pin.»

2) À l'article 13, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) marquage, dans le respect de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, en application des dispositions de l'annexe III, section 1, points 2) b) et 3) b), et section 2, point 3), des ruches, des nichoirs à oiseaux et du matériel d'emballage en bois fabriqués à partir de bois traité par l'installation de traitement concernée en application respectivement du point a) et du point c).»

3) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres qui comptent une zone délimitée sur leur territoire agréent les fabricants de matériel d'emballage en bois, de ruches et de nichoirs à oiseaux qui disposent de l'équipement adapté pour le marquage, conformément à l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, du matériel d'emballage en bois, des ruches et des nichoirs à oiseaux qu'ils assemblent à partir de bois traité par une installation de traitement agréée et accompagné du passeport phytosanitaire visé par la directive 92/105/CEE.

Ces fabricants sont désignés ci-après “fabricants de matériel d'emballage en bois agréés”».

4) Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).