Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/226 de la Commission du 11 février 2015 modifiant la décision d'exécution 2012/535/UE en ce qui concerne la définition du terme «bois sensible» et les mesures à prendre dans les zones délimitées [notifiée sous le numéro C(2015) 645]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/226
Adopté le11 février 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32015D0226
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/226, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L'application de la décision d'exécution 2012/535/UE de la Commission a mené à la conclusion que la définition du terme «bois sensible» devrait inclure le bois des conifères (Coniferales) qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, les ruches et les nichoirs à oiseaux, compte tenu des risques particuliers liés aux fréquents mouvements de ruches et de tels nichoirs. Il y a lieu, en outre, d'exclure de cette définition le bois ayant subi une transformation qui permet d'éliminer le risque que ce bois serve d'hôte au nématode du pin.

(2)

(2) Compte tenu de la nature du vecteur, tous les végétaux sensibles abattus et leurs résidus d'abattage présents dans des zones tampons devraient être immédiatement retirés.

(3)

(3) Il convient de préciser que le bois écorcé ayant subi un traitement thermique approprié conformément à la décision d'exécution 2012/535/UE peut circuler pendant la période de vol du vecteur également.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2012/535/UE en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La décision d'exécution 2012/535/UE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) “bois sensible”: le bois des conifères (Coniferales) qui relève de l'un des points suivants:

i) le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE;

ii) le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde;

iii) le bois se présentant sous la forme de ruches et de nichoirs à oiseaux.

La présente définition s'entend à l'exclusion du bois scié et des rondins des espèces Taxus L. et Thuja L. ainsi que du bois ayant subi une transformation qui permet d'éliminer le risque que ce bois serve d'hôte au nématode du pin.»

2) À l'article 13, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) marquage, dans le respect de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, en application des dispositions de l'annexe III, section 1, points 2) b) et 3) b), et section 2, point 3), des ruches, des nichoirs à oiseaux et du matériel d'emballage en bois fabriqués à partir de bois traité par l'installation de traitement concernée en application respectivement du point a) et du point c).»

3) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres qui comptent une zone délimitée sur leur territoire agréent les fabricants de matériel d'emballage en bois, de ruches et de nichoirs à oiseaux qui disposent de l'équipement adapté pour le marquage, conformément à l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, du matériel d'emballage en bois, des ruches et des nichoirs à oiseaux qu'ils assemblent à partir de bois traité par une installation de traitement agréée et accompagné du passeport phytosanitaire visé par la directive 92/105/CEE.

Ces fabricants sont désignés ci-après “fabricants de matériel d'emballage en bois agréés”».

4) Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes de la décision d'exécution 2012/535/UE sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe I, le point 9 bis suivant est inséré:

«9 bis. Les États membres doivent, dans toute la zone tampon, identifier les végétaux sensibles abattus ne relevant pas des points 7, 8 ou 9. Ils doivent retirer ces végétaux et leurs résidus d'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter qu'ils agissent en tant qu'appât du nématode du pin et de son vecteur.»

2) À l'annexe II, le point 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Les États membres doivent, dans toutes les zones tampons, identifier les végétaux sensibles abattus autres que ceux visés au point 3 b). Ils doivent retirer ces végétaux et leurs résidus d'abattage, en prenant toutes les précautions requises pour éviter qu'ils agissent en tant qu'appât du nématode du pin et de son vecteur.»

3) À l'annexe III, section 1, les points 2) b) et c), sont remplacés par le texte suivant:

«b) ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à la directive 92/105/CEE et délivré par une installation de traitement agréée; le bois sensible assemblé sous la forme de ruches et de nichoirs à oiseaux est accompagné dudit passeport phytosanitaire ou marqué conformément à l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO;

c) si le bois n'est pas dépourvu d'écorce, il circule soit en dehors de la période de vol du vecteur, soit sous un dispositif de protection le prémunissant contre toute infestation par le nématode du pin ou par le vecteur.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).