(1) L'application de la décision d'exécution 2012/535/UE de la Commission a mené à la conclusion que la définition du terme «bois sensible» devrait inclure le bois des conifères (Coniferales) qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle, les ruches et les nichoirs à oiseaux, compte tenu des risques particuliers liés aux fréquents mouvements de ruches et de tels nichoirs. Il y a lieu, en outre, d'exclure de cette définition le bois ayant subi une transformation qui permet d'éliminer le risque que ce bois serve d'hôte au nématode du pin.
Décision d'exécution (UE) 2015/226 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/226
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/226
Versionacte d'origine du 11/02/2015 (CELEX 32015D0226)
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