Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/239 du Conseil du 10 février 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/239
Adopté le10 février 2015
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32015D0239
RéférenceDécision (UE) 2015/239, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 23 juillet 2007, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 894/2007.

(2)

(2) L'application du dernier protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat a expiré le 12 mai 2014.

(3)

(3) L'Union a négocié avec Sao Tomé-et-Principe un nouveau protocole, pour une période de quatre ans, accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(4)

(4) Ce nouveau protocole a été signé en conformité avec la décision 2014/334/UE du Conseil et s'applique provisoirement à partir de la date de sa signature.

(5)

(5) Il convient d'approuver le nouveau protocole.

(6)

(6) L'accord de partenariat institue une commission mixte chargée de contrôler l'application de cet accord. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il est approprié d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée,

Article 1

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Princípe (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l'Union.

Note : Le protocole a été publié au JO L 168 du 7.6.2014, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 15 du protocole.

Note : La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1. La Commission est autorisée à négocier avec la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:

a) décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 3 du protocole;

b) adaptation des dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et des modalités d'application du protocole et des annexes conformément à l'article 5, paragraphe 2, du protocole.

2. Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche, l'Union:

a) agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c) encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

3. Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

La position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).