Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/384 du Conseil du 2 mars 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Sénégal et de son protocole de mise en œuvre

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/384
Adopté le2 mars 2015
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32015D0384
RéférenceDécision (UE) 2015/384, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L'Union et la République du Sénégal ont négocié un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «accord») d'une durée de cinq ans renouvelable par reconduction tacite, ainsi qu'un protocole de mise en œuvre dudit accord (ci-après dénommé «protocole»), pour une période de cinq ans, accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République du Sénégal exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

(2) Cet accord et ce protocole ont été signés le 20 novembre 2014 conformément à la décision 2014/733/UE et s'appliquent provisoirement à partir de la date de leur signature.

(3)

(3) Il convient d'approuver l'accord et le protocole.

(4)

(4) L'accord institue une commission mixte chargée de contrôler l'application de cet accord. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée,

Article 1

L'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Sénégal et son protocole de mise en œuvre sont approuvés au nom de l'Union.

Note : L'accord et le protocole ont été publiés au JO L 304 du 23.10.2014, p. 3, avec la décision relative à leur signature.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, aux notifications prévues respectivement à l'article 16 de l'accord et à l'article 13 du protocole.

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1. La Commission est autorisée à négocier avec la République du Sénégal et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:

a) révision des possibilités de pêche et fixation de nouvelles possibilités de pêche conformément à l'article 7, paragraphe 3, point a), de l'accord et aux articles 6 et 7 du protocole;

b) décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 7, paragraphe 3, point b), de l'accord et à l'article 4 du protocole;

c) conditions (y compris spécifications techniques et modalités) de l'exercice de la pêche par les navires de pêche de l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c), de l'accord et à l'annexe du protocole.

2. Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord, l'Union:

a) agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c) encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

3. Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objecte lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

4. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).