(3) Afin que les pays importateurs bénéficient de la protection offerte par la convention de Rotterdam, il est nécessaire et opportun d'appuyer la recommandation du comité d'étude des produits chimiques concernant l'inscription à l'annexe III de la convention de Rotterdam de l'amiante chrysotile, du méthamidophos, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est supérieure ou égale à 640 g/l] et des préparations liquides (concentré émulsionnable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l. Ces substances sont déjà interdites ou strictement réglementées dans l'Union et sont donc soumises à des exigences en matière d'exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention de Rotterdam.
Décision (UE) 2015/423 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/423
RattachementDécision (UE) 2015/423
Versionacte d'origine du 06/03/2015 (CELEX 32015D0423)
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