Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/423 du Conseil du 6 mars 2015 définissant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, à la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam, en ce qui concerne les modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/423
Adopté le6 mars 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32015D0423
RéférenceDécision (UE) 2015/423, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Par la décision du Conseil 2006/730/CE, l'Union a approuvé la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après dénommée la «convention de Rotterdam»).

(2)

(2) Le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil met en œuvre la convention de Rotterdam dans l'Union.

(3)

(3) Afin que les pays importateurs bénéficient de la protection offerte par la convention de Rotterdam, il est nécessaire et opportun d'appuyer la recommandation du comité d'étude des produits chimiques concernant l'inscription à l'annexe III de la convention de Rotterdam de l'amiante chrysotile, du méthamidophos, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est supérieure ou égale à 640 g/l] et des préparations liquides (concentré émulsionnable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l. Ces substances sont déjà interdites ou strictement réglementées dans l'Union et sont donc soumises à des exigences en matière d'exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention de Rotterdam.

(4)

(4) Des décisions sur les modifications proposées de l'annexe III devraient être prises lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Il convient que l'Union soutienne ces modifications,

Article 1

La position à adopter au nom de l'Union européenne lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam est que l'Union soutient l'adoption des modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international en ce qui concerne l'ajout de l'amiante chrysotile, du méthamidophos, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et des préparations liquides (concentré émulsionnable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l.

Note : JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).