Décision d'exécution (UE) 2015/655 de la Commission du 23 avril 2015 adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, relative à une formulation à base de polydiméthylsiloxane mise sur le marché pour lutter contre les moustiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d'exécution (UE) 2015/655
Adopté le23 avril 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32015D0655
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/655, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 16 mai 2014, la Belgique a demandé à la Commission de décider, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si une formulation à base de polydiméthylsiloxane visant à lutter contre les moustiques est un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
(2) Selon les informations fournies par la société qui commercialise ce produit, la formulation à base de polydiméthylsiloxane ajoute un mince film de silicone sur les masses d'eau. La faible tension superficielle du film en silicone empêche les larves de moustiques de respirer et les moustiques femelles de déposer leurs œufs à la surface de l'eau, beaucoup d'entre eux se noyant en tentant de le faire.
(4) Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, seuls les produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique, constituent des produits biocides.
Une formulation à base de polydiméthylsiloxane destinée à lutter contre les moustiques par l'ajout d'un film de silicone de faible tension superficielle sur les masses d'eau et qui est mise sur le marché à cet effet n'est pas un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.