(4) Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, seuls les produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique, constituent des produits biocides.
Décision d'exécution (UE) 2015/655 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/655
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/655
Versionacte d'origine du 23/04/2015 (CELEX 32015D0655)
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