(1) Conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 391/2009, la Commission est tenue de vérifier que le titulaire d'un agrément octroyé conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 2, point c), dudit règlement est l'entité juridique compétente au sein de l'organisme à laquelle s'appliquent les dispositions du règlement. Si tel n'est pas le cas, la Commission est tenue de prendre une décision modifiant ledit agrément.
Décision d'exécution (UE) 2015/668 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/668
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/668
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015D0668)
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