(11) Il convient que le titulaire de l'autorisation soumette des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux dispositions de la décision 2009/770/CE de la Commission. L'avis de l'EFSA ne justifie pas de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la mise sur le marché, l'utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris pour ce qui concerne la surveillance de leur utilisation après la mise sur le marché, ni d'imposer des conditions spécifiques de protection d'écosystèmes, d'environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision d'exécution (UE) 2015/690 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/690
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/690
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015D0690)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.