Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/710 du Conseil du 21 avril 2015 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier en ce qui concerne le remplacement du protocole no 1 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/710
Adopté le21 avril 2015
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32015D0710
RéférenceDécision (UE) 2015/710, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le protocole no 1 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé «accord») concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 1»).

(2)

(2) La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)

(3) L'Union et la Turquie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011.

(4)

(4) L'Union et la Turquie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er février 2014.

(5)

(5) L'article 6 de la convention stipule que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient que le comité mixte institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole no 1 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

(6) Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L'article 6, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole no 1 de l'accord (ci-après dénommé «protocole no 1»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union, la Turquie et d'autres parties contractantes de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention»).

((2))

(2) L'article 39 du protocole no 1 dispose que le comité mixte institué conformément à l'article 14 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

((2))

(3) La convention vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

((2))

(4) L'Union et la Turquie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011.

((2))

(5) L'Union et la Turquie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er février 2014.

((2))

(6) La convention a intégré les participants au processus de stabilisation et d'association dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine.

(7)

(7) Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 1 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

Article 1

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier en ce qui concerne le remplacement du protocole no 1 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le protocole no 1 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du ….

Note : Date d'application qui doit être déterminée par le comité mixte.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).