1. Au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis en annexe.
2. Le 1er octobre 2018 au plus tard, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 517 MHz, ou une partie de celles-ci, pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux paramètres définis en annexe.
3. S'ils désignent et mettent à disposition uniquement une partie de la bande de fréquences 1 427-1 452 MHz ou 1 492-1 517 MHz conformément au paragraphe 2, les États membres:
a) veillent à ce que toute utilisation existante soit maintenue dans la mesure strictement nécessaire et afin de mettre progressivement ces bandes de fréquences à disposition pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil;
b) veillent avant tout à ce que cette partie du spectre forme, avec la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz, une bande de fréquences continue;
c) peuvent autoriser, jusqu'au 1er janvier 2023, et au-delà si aucune demande de services de communications électroniques à haut débit sans fil n'a été recensée au niveau national, conformément aux articles 3 et 6 de la décision no 243/2012/UE, l'utilisation d'une partie de ces bandes de fréquences pour maintenir l'exploitation de services de Terre fixes sans fil, ou toute autre utilisation existante, qui ne peuvent partager lesdites bandes avec des services de communications électroniques à haut débit sans fil.
4. Les États membres veillent à ce que les systèmes de Terre visés au présent article offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes de fréquences adjacentes.
5. Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière afin de permettre l'exploitation des systèmes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, ainsi que des accords internationaux applicables.