Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union [notifiée sous le numéro C(2015) 3061] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 30/04/2018.

Version consolidée au 30/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02015D0750-20180430, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/05/2015).

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/750
Adopté le8 mai 2015
VersionConsolidée au 30/04/2018
Contenu7 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX02015D0750-20180430
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/750, consolidée au 30/04/2018EUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications attribue la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz au service fixe, au service mobile (sauf le service mobile aéronautique) et aux services de radiodiffusion et de radiodiffusion par satellite à titre coprimaire dans la région 1, qui englobe l'Union. Il limite l'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion et le service de radiodiffusion par satellite à la radiodiffusion audionumérique (DAB).

(2)

(2) L'arrangement particulier de Maastricht de 2002, révisé en 2007, constitue le cadre technique et réglementaire du déploiement de la radiodiffusion sonore numérique DAB terrestre (T-DAB) dans la bande 1 452-1479,5 MHz au sein des pays signataires, qui comprennent tous les États membres. Il définit également les procédures pour la coordination aux frontières entre la T-DAB et les services de communications électroniques à large bande sans fil.

(3)

(3) La décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établit un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) qui vise à identifier, sur la base de l'inventaire du spectre, au moins 1 200 MHz de spectre approprié pour la large bande sans fil dans l'Union d'ici à 2015, englobant le spectre déjà affecté à cet usage.

(4)

(4) La bande de fréquences 1 452-1 492 MHz a été désignée pour la radiodiffusion dans les États membres, mais son utilisation a été relativement limitée. Le rapport de la Commission sur l'inventaire des radiofréquences conclut que cette bande reste sous-utilisée dans l'Union et devrait être réaffectée aux services de communications électroniques à large bande sans fil, conformément à l'objectif fixé par la PPSR. Toutefois, les systèmes de radiodiffusion terrestre existants devraient être protégés à long terme, y compris en cas de renouvellement de leur autorisation.

(5)

(5) Dans son avis sur les défis stratégiques qui se posent à l'Europe pour faire face à la croissance de la demande de radiofréquences pour la large bande sans fil, le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique a recommandé à la Commission d'envisager l'adoption de mesures complémentaires afin de promouvoir davantage l'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz pour des liaisons descendantes supplémentaires, tandis que les États membres seraient toujours autorisés à utiliser une partie de cette bande de fréquences à d'autres fins, telles que la radiodiffusion.

(6)

(6) Le 19 mars 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) un mandat pour l'élaboration des conditions techniques harmonisées dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les services de communications électroniques à large bande sans fil dans l'Union.

(7)

(7) Le 28 novembre 2014, en réponse à ce mandat, la CEPT a publié son 54e rapport, qui propose l'harmonisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour une utilisation par des systèmes à large bande sans fil en liaison descendante supplémentaire, tout en permettant aux États membres une adaptation aux situations nationales dans certaines parties de la bande (telles que 1 452-1479,5 MHz) pour la radiodiffusion terrestre. La liaison descendante supplémentaire correspond à une utilisation en liaison descendante uniquement («downlink-only») où le spectre utilisé sert à fournir des services de communications électroniques par transmission unidirectionnelle à partir de la station de base, en combinaison avec l'utilisation du spectre dans une autre bande de fréquences.

(8)

(8) Parce qu'elle renforce la capacité en liaison descendante des systèmes à large bande sans fil, l'utilisation harmonisée de la bande 1 452-1 492 MHz en liaison exclusivement descendante pour les services de communications électroniques à large bande sans fil est importante pour répondre aux problématiques d'asymétrie du trafic de données. Compte tenu des principes de neutralité technologique et de neutralité à l'égard des services, elle facilite également la coexistence avec les services de radiodiffusion terrestre déjà présents dans la même bande de fréquences, qui pourraient ne pas respecter les conditions techniques fixées par la présente décision. Les États membres devraient dès lors attribuer la bande de fréquences, sur une base non exclusive, à tous les types de services de communications électroniques et assurer la coexistence des services en fonction des situations nationales et dans le respect des accords internationaux.

(9)

(9) La fourniture de services de communications électroniques à large bande sans fil dans la bande 1 452-1 492 MHz devrait se fonder sur un plan de canalisation harmonisé des canaux et des conditions techniques minimales communes (moins restrictives) pour promouvoir le marché unique, atténuer les brouillages préjudiciables et faciliter la coordination des fréquences.

(10)

(10) Des principes et conditions techniques communs sont indispensables pour assurer une protection appropriée par la coexistence entre les services de communications électroniques à large bande sans fil et la T-DAB dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz, et entre de tels services dans ladite bande de fréquences et d'autres applications dans les bandes de fréquences adjacentes, y compris les relais hertziens tactiques, les liaisons fixes coordonnées et la télémétrie aéronautique. Des mesures nationales supplémentaires sont potentiellement nécessaires pour assurer la coexistence avec les applications dans les bandes de fréquences adjacentes, telles que les liaisons fixes non coordonnées.

(11)

(11) Des accords transfrontières entre administrations seront peut-être nécessaires pour garantir l'application des paramètres fixés par la présente décision, de façon à éviter les brouillages préjudiciables et à accroître l'efficacité et la convergence en matière d'utilisation du spectre. Le 54e rapport de la CEPT définit les conditions techniques et les principes de la coordination transfrontière entre les services de communications électroniques à large bande sans fil et les services de T-DAB et de télémétrie aéronautique dans la bande 1 452-1 492 MHz, y compris aux frontières de l'Union.

(12)

(12) L'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz par d'autres applications dans des pays tiers, sous réserve d'accords internationaux, peut entraîner des restrictions à l'introduction de ladite bande et à son utilisation par les services de communications électroniques à large bande sans fil dans certains États membres. Ces États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée et l'étendue géographique de ces restrictions dans les meilleurs délais, et devraient solliciter l'aide de l'Union, le cas échéant, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la décision en matière de PPSR. Ils devraient informer la Commission de ces restrictions en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 7 de la décision «spectre radioélectrique», et ces informations devraient être publiées conformément à l'article 5 de ladite décision.

(13)

(13) Par conséquent, les mesures prévues par la présente décision devraient être appliquées dans l'ensemble de l'Union et mises en œuvre par les États membres afin d'assurer l'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz pour les services de communications électroniques à large bande sans fil, conformément à l'objectif fixé par la PPSR en matière de spectre. Les États membres devraient faire rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la décision et l'utilisation de la bande de fréquences afin de faciliter l'évaluation de ses effets au niveau de l'Union européenne et sa révision en temps utile, le cas échéant.

(14)

(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

Article 1

La présente décision vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union.

Article 2

1. Au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis en annexe.

2. Le 1er octobre 2018 au plus tard, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 517 MHz, ou une partie de celles-ci, pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux paramètres définis en annexe.

3. S'ils désignent et mettent à disposition uniquement une partie de la bande de fréquences 1 427-1 452 MHz ou 1 492-1 517 MHz conformément au paragraphe 2, les États membres:

a) veillent à ce que toute utilisation existante soit maintenue dans la mesure strictement nécessaire et afin de mettre progressivement ces bandes de fréquences à disposition pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil;

b) veillent avant tout à ce que cette partie du spectre forme, avec la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz, une bande de fréquences continue;

c) peuvent autoriser, jusqu'au 1er janvier 2023, et au-delà si aucune demande de services de communications électroniques à haut débit sans fil n'a été recensée au niveau national, conformément aux articles 3 et 6 de la décision no 243/2012/UE, l'utilisation d'une partie de ces bandes de fréquences pour maintenir l'exploitation de services de Terre fixes sans fil, ou toute autre utilisation existante, qui ne peuvent partager lesdites bandes avec des services de communications électroniques à haut débit sans fil.

4. Les États membres veillent à ce que les systèmes de Terre visés au présent article offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes de fréquences adjacentes.

5. Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière afin de permettre l'exploitation des systèmes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, ainsi que des accords internationaux applicables.

Article 2 bis

Les États membres réexaminent l'application de l'article 2 tous les deux ans afin de garantir la disponibilité maximale de la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil.

Article 3

Les États membres ne sont pas liés par les obligations prévues à l'article 2 dans les zones géographiques où la coordination avec des pays tiers exige de s'écarter des paramètres figurant en annexe. Ils s'efforcent de réduire au minimum la durée et l'étendue géographique d'un tel écart.

Article 4

Les États membres contrôlent l'utilisation de la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile, le cas échéant.

Article 4 bis

Les États membres remettent à la Commission un rapport sur l'application de la présente décision, y compris sur le degré de disponibilité des bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 517 MHz, au plus tard le 1er novembre 2018.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PARAMÈTRES VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHES 1 ET 2

A. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1. Le mode d'exploitation dans la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz est limité à la transmission (en liaison exclusivement descendante) à partir de la station de base.

2. La largeur des blocs assignés dans la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz est un multiple de 5 MHz. La limite de fréquence inférieure d'un bloc assigné est alignée sur l'extrémité inférieure de la bande (1 427 MHz) ou espacée de celle-ci d'un multiple de 5 MHz.

3. La transmission à partir d'une station de base respecte les conditions techniques (masques BEM) définies dans la présente annexe.

B. CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS DE BASE — MASQUE BEM

Les paramètres techniques suivants, applicables aux stations de base et appelés masque BEM (Block Edge Mask), servent à assurer la coexistence entre réseaux voisins en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs de ces réseaux. Il est possible d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants si les opérateurs ou les administrations concernés en conviennent, dès lors que ces paramètres satisfont aux conditions techniques applicables à la protection des autres services ou applications, notamment dans les bandes adjacentes, ou sous réserve des obligations transfrontalières.

Un BEM est un masque d'émission qui est défini, en fonction de la fréquence, par rapport à l'extrémité d'un bloc de fréquences pour lequel des droits d'utilisation sont accordés à un opérateur. Il consiste en des limites de puissance intrabloc et hors bloc. La limite de puissance intrabloc s'applique au bloc détenu par l'opérateur. Les limites de puissance hors bloc s'appliquent aux fréquences utilisées pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil (SCE HDSF) dans la bande 1 427-1 517 MHz, qui sont situées en dehors du bloc attribué à l'opérateur. Ces limites figurent dans le tableau 2. Les limites de puissance hors bande s'appliquent aux fréquences situées en dehors de la partie de la bande 1 427-1 517 MHz, qui sont utilisées pour les SCE HDSF au niveau national.

En outre, des limites de puissance de coexistence sont définies pour les SCE HDSF dans la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz de façon à garantir la compatibilité entre ces services et d'autres applications ou services radio, y compris lorsqu'une partie des bandes 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 517 MHz n'est pas désignée pour les SCE HDSF. Les limites de puissance de coexistence concernant les services ou les applications dans les bandes adjacentes (c.-à-d. en dehors des fréquences utilisées pour les SCE HDSF) figurent dans les tableaux 3, 4 et 5 et permettent aussi une certaine latitude, au niveau national, dans l'assignation des radiofréquences aux SCE HDSF dans la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz conformément à la présente décision.

Des mesures techniques ou procédurales supplémentaires peuvent être prises au niveau national pour assurer la coexistence avec les services et les applications dans les bandes adjacentes.

Exigences intrabloc

Une limite de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) intrabloc pour les stations de base n'est pas obligatoire, sauf concernant le bloc de fréquences 1 512-1 517 MHz pour lequel une telle limite est indiquée dans le tableau 1. Pour les blocs de fréquences autres que 1 512-1 517 MHz, les États membres peuvent fixer une limite de PIRE n'excédant pas 68 dBm/5 MHz, qui peut être relevée pour des applications particulières, par exemple pour l'utilisation agrégée du spectre dans la bande de fréquences 1 427-1 512 MHz et dans les bandes de fréquences inférieures.

Tableau 1

PIRE intrabloc maximale, par cellule, pour les stations de base SCE HDSF fonctionnant dans la bande de fréquences 1 512-1 517 MHz

| Bloc de fréquences | PIRE intrabloc maximale | Largeur de bande à mesurer

| 1 512-1 517 MHz | 58 dBm | 5 MHz

Note explicative du tableau 1

Ces exigences visent à assurer la compatibilité entre les SCE HDSF fonctionnant dans le bloc de fréquences 1 512-1 517 MHz et les services mobiles par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 1 518-1 525 MHz.

Exigences hors bloc

Tableau 2

Limites de PIRE hors bloc du masque BEM de la station de base, par antenne, dans la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz

| Bande de fréquences des émissions hors bloc | PIRE hors bloc moyenne maximale | Largeur de bande à mesurer

| – 10 à – 5 MHz par rapport à l'extrémité inférieure du bloc | 11 dBm | 5 MHz

| – 5 à 0 MHz par rapport à l'extrémité inférieure du bloc | 16,3 dBm | 5 MHz

| 0 à + 5 MHz par rapport à l'extrémité supérieure du bloc | 16,3 dBm | 5 MHz

| + 5 à + 10 MHz par rapport à l'extrémité supérieure du bloc | 11 dBm | 5 MHz

| Fréquences dans la bande 1 427-1 517 MHz dont l'espacement par rapport à l'extrémité inférieure ou supérieure du bloc est supérieur à 10 MHz | 9 dBm | 5 MHz

Exigences de coexistence avec les bandes de fréquences adjacentes

Tableau 3

Limites de puissance des émissions non désirées dans la bande de fréquences 1 400-1 427 MHz pour les stations de base fonctionnant dans la bande de fréquences 1 427-1 452 MHz

| Bande de fréquences des émissions hors bande | Niveau de puissance maximal des émissions non désirées | Largeur de bande à mesurer

| 1 400-1 427 MHz | – 72 dBW | 27 MHz

Note explicative du tableau 3

Cette exigence vise à protéger les services de radioastronomie et les services passifs d'exploration de la Terre par satellite dans la bande de fréquences passive 1 400-1 427 MHz des SCE HDSF fonctionnant dans la bande de fréquences 1 427-1 452 MHz, y compris lorsqu'une partie seulement de cette bande de fréquences est assignée aux SCE HDSF. D'autres mesures nationales peuvent s'avérer nécessaires pour mieux protéger les observations de radioastronomie dans la bande de fréquences passive 1 400-1 427 MHz des SCE HDSF.

Tableau 4

Limites de PIRE hors bande, par cellule, dans la bande de fréquences 1 518-1 559 MHz pour les stations de base fonctionnant dans la bande de fréquences 1 492-1 517 MHz

| Bande de fréquences des émissions hors bande | PIRE hors bande maximale | Largeur de bande à mesurer

| 1 518-1 520 MHz | – 0,8 dBm | 1 MHz

| 1 520-1 559 MHz | – 30 dBm | 1 MHz

Note explicative du tableau 4

Ces exigences visent à protéger correctement les services mobiles par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 1 518-1 559 MHz, en particulier autour des ports maritimes, des aéroports et des stations au sol du service mobile par satellite pour la recherche et le sauvetage, des SCE HDSF fonctionnant dans la bande de fréquences 1 492-1 517 MHz, y compris lorsqu'une partie seulement de cette bande de fréquences est assignée aux SCE HDSF. D'autres mesures nationales peuvent s'avérer nécessaires pour mieux protéger les services mobiles par satellite dans la bande de fréquences 1 518-1 559 MHz.

Tableau 5

Limites de PIRE hors bande, par cellule, en dessous de 1 452 MHz et au-dessus de 1 492 MHz pour les stations de base fonctionnant dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz

| Bande de fréquences des émissions hors bande | PIRE hors bande moyenne maximale | Largeur de bande à mesurer

| En dessous de 1 449 MHz | – 20 dBm | 1 MHz

| 1 449-1 452 MHz | 14 dBm | 3 MHz

| 1 492-1 495 MHz | 14 dBm | 3 MHz

| Au-dessus de 1 495 MHz | – 20 dBm | 1 MHz

Note explicative du tableau 5

Ces exigences s'appliquent lorsqu'aucun SCE HDSF n'est déployé en dessous de 1 452 MHz ni/ou au-dessus de 1 492 MHz. Elles visent à assurer la compatibilité des SCE HDSF, dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz, avec les liaisons fixes coordonnées, les services mobiles et les services de télémétrie aéronautique limités aux stations au sol, déployés dans les bandes de fréquences adjacentes en dessous de 1 452 MHz ou au-dessus de 1 492 MHz.

Lorsque des SCE HDSF sont déployés dans les blocs immédiatement en dessous de 1 452 MHz, les limites indiquées dans le tableau 5 pour les fréquences en dessous de 1 452 MHz ne s'appliquent pas. Lorsque des SCE HDSF sont déployés dans les blocs immédiatement au-dessus de 1 492 MHz, les limites indiquées dans le tableau 5 pour les fréquences au-dessus de 1 492 MHz ne s'appliquent pas. Cela est sans préjudice des exigences hors bande établies dans les tableaux 3 et 4 et des exigences hors bloc établies dans le tableau 2.

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