Décision d'exécution (UE) 2015/750 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/750
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/750
Versionacte d'origine du 08/05/2015 (CELEX 32015D0750)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2015/750EUR-Lex →

(7) Le 28 novembre 2014, en réponse à ce mandat, la CEPT a publié son 54e rapport, qui propose l'harmonisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour une utilisation par des systèmes à large bande sans fil en liaison descendante supplémentaire, tout en permettant aux États membres une adaptation aux situations nationales dans certaines parties de la bande (telles que 1 452-1479,5 MHz) pour la radiodiffusion terrestre. La liaison descendante supplémentaire correspond à une utilisation en liaison descendante uniquement («downlink-only») où le spectre utilisé sert à fournir des services de communications électroniques par transmission unidirectionnelle à partir de la station de base, en combinaison avec l'utilisation du spectre dans une autre bande de fréquences.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0750. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).