(4) La bande de fréquences 1 452-1 492 MHz a été désignée pour la radiodiffusion dans les États membres, mais son utilisation a été relativement limitée. Le rapport de la Commission sur l'inventaire des radiofréquences conclut que cette bande reste sous-utilisée dans l'Union et devrait être réaffectée aux services de communications électroniques à large bande sans fil, conformément à l'objectif fixé par la PPSR. Toutefois, les systèmes de radiodiffusion terrestre existants devraient être protégés à long terme, y compris en cas de renouvellement de leur autorisation.
Décision d'exécution (UE) 2015/750 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/750
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/750
Versionacte d'origine du 08/05/2015 (CELEX 32015D0750)
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