(1) Le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications attribue la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz au service fixe, au service mobile (sauf le service mobile aéronautique) et aux services de radiodiffusion et de radiodiffusion par satellite à titre coprimaire dans la région 1, qui englobe l'Union. Il limite l'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion et le service de radiodiffusion par satellite à la radiodiffusion audionumérique (DAB).
Décision d'exécution (UE) 2015/750 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/750
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/750
Versionacte d'origine du 08/05/2015 (CELEX 32015D0750)
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