(12) L'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz par d'autres applications dans des pays tiers, sous réserve d'accords internationaux, peut entraîner des restrictions à l'introduction de ladite bande et à son utilisation par les services de communications électroniques à large bande sans fil dans certains États membres. Ces États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée et l'étendue géographique de ces restrictions dans les meilleurs délais, et devraient solliciter l'aide de l'Union, le cas échéant, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la décision en matière de PPSR. Ils devraient informer la Commission de ces restrictions en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 7 de la décision «spectre radioélectrique», et ces informations devraient être publiées conformément à l'article 5 de ladite décision.
Décision d'exécution (UE) 2015/750 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/750
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/750
Versionacte d'origine du 08/05/2015 (CELEX 32015D0750)
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