Décision (UE) 2015/771 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/771
RattachementDécision (UE) 2015/771
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0771)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2015/771EUR-Lex →

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «Comité mixte») en ce qui concerne la modification de son annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) se fonde sur le projet de décision du Comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du Comité mixte peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).