Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/771 du Conseil du 7 mai 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) dudit accord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/05/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/771
Adopté le7 mai 2015
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32015D0771
RéférenceDécision (UE) 2015/771, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé l'«accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

(2) Conformément à l'article 18 de l'accord, les modifications de son annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) doivent être adoptées par décision du Comité mixte institué par l'article 14 de l'accord (ci-après dénommé «Comité mixte»).

(3)

(3) Afin de maintenir l'application cohérente et correcte des actes juridiques de l'Union et d'éviter des difficultés administratives, et éventuellement juridiques, il convient de modifier l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord afin de prendre en compte les nouveaux actes juridiques de l'Union auxquels l'accord ne fait pas actuellement référence.

(4)

(4) Il convient d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité mixte en ce qui concerne la modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord.

(5)

(5) La position de l'Union au sein du Comité mixte devrait donc se fonder sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

((2))

(2) L'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord a été remplacée par la décision no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse et devrait être actualisée pour tenir compte des nouveaux actes juridiques de l'Union européenne et de la Suisse adoptés depuis lors,

Article 1

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «Comité mixte») en ce qui concerne la modification de son annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) se fonde sur le projet de décision du Comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du Comité mixte peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du Comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

L'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2 (2)

La présente décision est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Comité mixte.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1) Sous le titre «SECTION A: ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE», les tirets suivants sont ajoutés au point 1a:

«— le règlement (UE) no 623/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 180 du 12.7.2012, p. 9);

— la communication de la Commission — Notification des associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2, et figurant à l'annexe I de la directive 2005/36/CE (JO C 182 du 23.6.2011, p. 1);

— la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 183 du 24.6.2011, p. 1);

— la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 367 du 16.12.2011, p. 5);

— la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 244 du 14.8.2012, p. 1);

— la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 396 du 21.12.2012, p. 1);

— la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 183 du 28.6.2013, p. 4);

— la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 301 du 17.10.2013, p. 1).»

;

2) Au point 1g, les mentions suivantes sont ajoutées:

| «Pays | Intitulé

Oncologie médicale

Durée minimale de formation: 5 ans

| Suisse |

Medizinische Onkologie

Oncologie médicale

Oncologia medica

| Pays | Intitulé

Génétique médicale

Durée minimale de formation: 4 ans

| Suisse |

Medizinische Genetik

Génétique médicale

Genetica medica»

3) Au point 1g, la mention relative à la rubrique «Médecine interne» est remplacée par le texte suivant:

| «Pays | Intitulé

Médecine interne

Durée minimale de formation: 5 ans

| Suisse |

Allgemeine Innere Medizin

Médecine interne générale

Medicina interna generale»

4) Au point 1i, la mention suivante est ajoutée:

| «Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Titre professionnel | Date de référence

| Suisse |

3. Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF

Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES

Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS

|

Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

|

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

| 1er juin 2002»

5) Au point 1m, le tableau est remplacé par le texte suivant:

| «Pays | Titre de formation | Organisme qui délivre le titre de formation | Titre professionnel | Date de référence

| Suisse |

1. Diplomierte Hebamme

Sage-femme diplômée

Levatrice diplomata

|

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

|

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

| 1er juin 2002

|

2. [Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery]

“Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme” (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery)

“Bachelor of Science BFH Hebamme” (Bachelor of Science BFH in Midwifery)

“Bachelor of Science ZFH Hebamme” (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)

|

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

|

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

| 1er juin 2002»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).