(10) Conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, il importe que le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne dépasse pas 95 % de la contribution du Feader à chaque programme de développement rural. Les programmes suivants ont atteint ce seuil: 2007AT06RPO001, 2007BE06RPO001, 2007DE06RPO004, 2007DE06RPO010, 2007IE06RPO001 et 2007UK06RPO003. Le solde restant dû pour ces programmes sera réglé à la clôture de la période de programmation.
Décision d'exécution (UE) 2015/842 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/842
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/842
Versionacte d'origine du 28/05/2015 (CELEX 32015D0842)
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