(11) Le règlement (UE) no 1306/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil. Conformément à l'article 26, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1290/2005, qui correspond aux dispositions de l'article 36, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que les paiements intermédiaires soient effectués dans le respect du montant total de la participation prévue du Feader. En outre, le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 a repris une partie des dispositions du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission, qui avait été abrogé par le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission. Selon l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, qui correspond aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, lorsque le cumul des déclarations de dépenses dépasse le montant total de la participation prévue pour un programme de développement rural, le montant à payer est plafonné au montant programmé, sans préjudice du plafonnement prévu à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005, qui correspond aux dispositions de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Le plan de financement de l'axe 2 du programme de développement rural 2007EE06RPO001 a été dépassé de 1122778,99 EUR dans les deuxième et troisième déclarations trimestrielles pour 2014. Le plan de financement de l'axe 5 du programme de développement rural 2007ES06RPO009 a été dépassé de 18560,56 EUR dans la troisième déclaration trimestrielle pour 2014. Le plan de financement de l'axe 2 du programme de développement rural 2007FI06RPO001 a été dépassé de 5599314,30 EUR dans la deuxième déclaration trimestrielle pour 2014. Le plan de financement de l'axe 2 du programme de développement rural 2007LU06RPO001 a été dépassé de 169459,49 EUR dans la troisième déclaration trimestrielle pour 2014. Les plans de financement des axes 2 et 5 du programme de développement rural 2007UK06RPO002 ont été dépassés de 2597538,87 EUR et de 427086,47 EUR respectivement, dans les deuxième et troisième déclarations trimestrielles pour 2014. Les montants susmentionnés n'ont pas été versés par la Commission. Les plans financiers modifiés n'ont pas été adoptés par la Commission jusqu'à la date d'adoption de la présente décision. Le total des montants de 9934738,68 EUR figurant dans les déclarations annuelles pour l'exercice financier 2014 devrait par conséquent être exclu de la décision d'apurement des comptes pour l'exercice 2014. Ces montants feront l'objet d'un remboursement ultérieur de la Commission, à la suite de l'adoption des nouveaux plans de financement ou à la clôture de la période de programmation.
Décision d'exécution (UE) 2015/842 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/842
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/842
Versionacte d'origine du 28/05/2015 (CELEX 32015D0842)
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