Décision d'exécution (UE) 2015/842 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/842
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/842
Versionacte d'origine du 28/05/2015 (CELEX 32015D0842)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2015/842EUR-Lex →

(7) Conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les paiements intermédiaires aux États membres. Elle en informe le ou les État(s) membre(s) concerné(s). En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants réduits ou suspendus afin d'éviter tout paiement inapproprié ou hors délai ou le remboursement de montants qui pourraient ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. En particulier, la quatrième déclaration trimestrielle de 2013 et la première déclaration trimestrielle de 2014 comportaient respectivement les montants de 51 543 EUR et de 26 892 EUR pour le programme de développement rural du Latium, en Italie (Programme CCI 2007IT06RPO005). Ces montants figuraient aussi dans la déclaration annuelle pour l'exercice financier 2014. Les montants en question ont fait l'objet d'une réduction au titre de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, en application des décisions d'exécution de la Commission C(2014) 3268 et C(2014) 5156, pour non-respect des délais établis pour la vérification obligatoire. Étant donné que la procédure prévue à l'article 34 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 est toujours en cours, ces réductions devraient être maintenues. En ce qui concerne le programme de développement rural pour la Bulgarie (CCI 2007BG06RPO001), les montants de 420467,77 EUR et de 598402,41 EUR ont été déclarés au cours du troisième trimestre de 2014 au titre des mesures 311 et 312, respectivement. Ces montants figuraient aussi dans la déclaration annuelle pour l'exercice financier 2014. Les montants en question devraient être exclus du financement de l'Union par la présente décision, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte de toute réduction conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013. Toute réduction est en fait de nature provisoire et est sans préjudice des décisions à prendre en application de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).