(9) En vertu de l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts engagés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible du fait de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union. Les montants pour lesquels un État membre donné a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision sont à inclure dans les comptes annuels, conformément à l'article 29, point e), du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, visés à l'article 102, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013. Il convient donc que ces montants ne soient pas imputés aux États membres concernés et soient par conséquent financés par le budget de l'Union.
Décision d'exécution (UE) 2015/842 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/842
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/842
Versionacte d'origine du 28/05/2015 (CELEX 32015D0842)
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