Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/854 de la Commission du 1er juin 2015 déterminant la date à compter de laquelle le système d'information sur les visas (VIS) débute son activité dans la dix-neuvième région

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/854
Adopté le1er juin 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants
CELEX32015D0854
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/854, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément à la décision d'exécution 2013/493/UE de la Commission, la dix-neuvième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au système d'information sur les visas (VIS) pour toutes les demandes comprend la Chine, le Japon, la Mongolie, la Corée du Nord, la Corée du Sud et Taïwan.

(2)

(2) Les États membres ont informé la Commission qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans cette région, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d'un autre État membre.

(3)

(3) Les conditions définies par la première phrase de l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à compter de laquelle le VIS débute son activité dans la dix-neuvième région.

(4)

(4) Étant donné que le règlement (CE) no 767/2008 développe l'acquis de Schengen, le Danemark a décidé de mettre en œuvre ledit règlement (CE) no 767/2008 dans son droit national, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(5)

(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil. Le Royaume-Uni n'est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(6)

(6) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L'Irlande n'est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application.

(7)

(7) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(8)

(8) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(9)

(9) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(10)

(10) La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.

(11)

(11) Étant donné la nécessité de fixer dans un avenir très proche la date d'utilisation du VIS dans la dix-neuvième région, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

Article 1

Le système d'information sur les visas débutera ses activités dans la dix-neuvième région déterminée par la décision d'exécution 2013/493/UE le 12 octobre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).