Décision (UE) 2015/873 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/873
RattachementDécision (UE) 2015/873
Versionacte d'origine du 18/05/2015 (CELEX 32015D0873)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2015/873EUR-Lex →

(2) Si la responsabilité première du contrôle de la conformité des navires aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord incombe à l'État du pavillon, la responsabilité du maintien de l'état du navire et de son équipement après la visite, afin de se conformer aux exigences des conventions applicables au navire, incombe à la compagnie du navire. Cependant, plusieurs États du pavillon ont commis des manquements graves dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application de ces normes internationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).