(2) Si la responsabilité première du contrôle de la conformité des navires aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord incombe à l'État du pavillon, la responsabilité du maintien de l'état du navire et de son équipement après la visite, afin de se conformer aux exigences des conventions applicables au navire, incombe à la compagnie du navire. Cependant, plusieurs États du pavillon ont commis des manquements graves dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application de ces normes internationales.
Décision (UE) 2015/873 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/873
RattachementDécision (UE) 2015/873
Versionacte d'origine du 18/05/2015 (CELEX 32015D0873)
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