Considérants (12)
(1)(1) La sécurité maritime, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord peuvent être efficacement améliorées par une réduction drastique du nombre de navires ne satisfaisant pas aux normes qui naviguent dans les eaux de l'Union, grâce à l'application stricte des conventions, codes internationaux et résolutions applicables.
(2)(2) Si la responsabilité première du contrôle de la conformité des navires aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord incombe à l'État du pavillon, la responsabilité du maintien de l'état du navire et de son équipement après la visite, afin de se conformer aux exigences des conventions applicables au navire, incombe à la compagnie du navire. Cependant, plusieurs États du pavillon ont commis des manquements graves dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application de ces normes internationales.
(3)(3) Aussi, pour assurer une deuxième ligne de défense contre les compagnies maritimes qui ne respectent pas les normes, le contrôle de la conformité aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord devrait également être assuré par les États du port, étant entendu que l'inspection dans le cadre du contrôle par l'État du port n'est pas une visite et que les formulaires d'inspection correspondants ne sont pas des certificats d'aptitude à la navigation. Une approche uniforme visant à assurer l'application effective de ces normes internationales par les États membres côtiers de l'Union aux navires naviguant dans les eaux relevant de leur juridiction et faisant escale dans leurs ports devrait permettre d'éviter les distorsions de concurrence.
(4)(4) La directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil établit le régime de l'Union en matière de contrôle par l'État du port, en reformulant et en renforçant la législation antérieure de l'Union dans ce domaine, en vigueur depuis 1995. Le régime de l'Union repose sur la structure préexistante du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port (ci-après dénommé «mémorandum d'entente de Paris»), signé à Paris le 26 janvier 1982.
(5)(5) En ce qui concerne les États membres de l'Union, la directive 2009/16/CE intègre effectivement, en partie, les procédures, les instruments et les travaux du mémorandum d'entente de Paris dans le champ d'application du droit de l'Union. En vertu de la directive 2009/16/CE, certaines décisions prises par l'organisme compétent du mémorandum d'entente de Paris ont force obligatoire pour les États membres de l'Union.
(6)(6) Le comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris tiendra sa 48e réunion du 18 au 22 mai 2015. Au cours de cette réunion, il devrait prendre, au sujet de certaines questions, des décisions qui auront un effet juridique direct sur la directive 2009/16/CE.
(7)(7) Le comité devrait examiner et ensuite adopter les nouvelles statistiques d'inspection pour 2014, y compris les nouvelles listes de performance blanche, grise et noire, ainsi que la liste de performance pour les organismes agréés, à utiliser à des fins de ciblage à partir du 1er juillet 2015. Les statistiques d'inspection établies dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris étant primordiales pour la mise en œuvre du régime d'inspection instauré par la directive 2009/16/CE, les États membres, au nom de l'Union, devraient s'exprimer en faveur de leur adoption.
(8)(8) Le comité devrait également examiner et ensuite adopter la contribution régionale et le calcul de la part équitable, conformément à l'annexe 11 du mémorandum d'entente de Paris. Étant donné qu'il est important que la contribution en matière d'inspection soit répartie équitablement entre les États membres et que chaque État membre contribue de manière équitable à la réalisation de l'objectif de l'Union tel qu'il est énoncé à l'article 5 de la directive 2009/16/CE, les États membres, au nom de l'Union, devraient s'exprimer en faveur de ces mesures proposées par le comité.
(9)(9) Le comité devrait également confirmer les taux moyens d'immobilisations et d'anomalies. Compte tenu du règlement (UE) no 802/2010 de la Commission et du règlement d'exécution (UE) no 1205/2012 de la Commission, les États membres, au nom de l'Union, devraient s'exprimer en faveur de leur adoption.
(10)(10) En outre, le comité devrait examiner les formulaires relatifs aux immobilisations de suivi et les procédures applicables lorsqu'un navire n'est pas recyclé comme convenu; il devrait également examiner une modification des procédures et lignes directrices du mémorandum d'entente de Paris. Compte tenu de l'importance d'une immobilisation effective, proportionnée et dissuasive, du refus d'accès et du suivi du régime d'inspection en vertu des articles 16, 19 et 21 de la directive 2009/16/CE, les États membres, au nom de l'Union, devraient s'opposer à la proposition contenue au point 2.6 de la ligne directrice modifiée figurant à l'annexe II du document PSCC48/4.3.8, qui concerne une interdiction définitive et permanente de navires, par opposition à une interdiction temporaire, cette proposition n'étant pas conciliable avec la directive 2009/16/CE.
(11)(11) Conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la position à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, doit être adoptée par décision du Conseil, sur proposition de la Commission.
(12)(12) L'Union n'est pas partie contractante au mémorandum d'entente de Paris. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position à adopter au nom de l'Union et à donner leur consentement à être liés par les décisions prises par le comité,
ANNEXE
Les positions à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la 48e réunion du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port sont les suivantes:
a) approuver les mesures proposées au paragraphe 9.1 du document PSCC48/3.3A;
b) approuver les mesures proposées au paragraphe 5.1 du document PSCC48/4.2.2B;
c) approuver les mesures proposées au paragraphe 6.1 du document PSCC48/4.2.2C; et
d) rejeter la modification proposée au point 2.6 de la ligne directrice modifiée figurant dans le document PSCC48/4.3.8.