(4) Le 10 décembre 2013, le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, que la Pologne n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 en vue de corriger son déficit excessif en 2014 au plus tard et a adopté une nouvelle recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, invitant la Pologne à mettre un terme à sa situation de déficit excessif en 2015 au plus tard. Dans cette recommandation, le Conseil a invité la Pologne à parvenir à un déficit nominal de 4,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2013, de 3,9 % du PIB en 2014 et de 2,8 % du PIB en 2015 (à l'exclusion des effets des transferts d'actifs du deuxième pilier du système des retraites). Sur la base des prévisions macroéconomiques sous-tendant la recommandation du Conseil, cela correspondait à une amélioration du solde structurel de 1 % du PIB en 2014 et de 1,2 % du PIB en 2015. La Pologne a également été invitée à mettre rigoureusement en œuvre les mesures qu'elle avait déjà annoncées et adoptées, tout en les complétant par des mesures supplémentaires afin de parvenir à une correction durable de son déficit excessif en 2015 au plus tard. La Pologne avait jusqu'au 15 avril 2014 pour rendre compte des mesures prises afin de se conformer à cette recommandation.
Décision (UE) 2015/1026 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1026
RattachementDécision (UE) 2015/1026
Versionacte d'origine du 19/06/2015 (CELEX 32015D1026)
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