Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/1026 du Conseil du 19 juin 2015 abrogeant la décision 2009/589/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Pologne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/1026
Adopté le19 juin 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants
CELEX32015D1026
RéférenceDécision (UE) 2015/1026, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le 7 juillet 2009, le Conseil a constaté, par la décision 2009/589/CE prise sur la base d'une recommandation de la Commission, et conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qu'il existait un déficit excessif en Pologne.

(2)

(2) Le même jour, conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil, celui-ci a, sur la base d'une recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Pologne pour que soit mis un terme à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard.

(3)

(3) Le 21 juin 2013, le Conseil a conclu que la Pologne avait engagé une action suivie d'effets, mais que des événements économiques négatifs ayant des conséquences majeures sur les finances publiques étaient survenus après l'adoption de la recommandation initiale. Il a dès lors estimé, sur la base d'une recommandation de la Commission, que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1467/97 étaient remplies et a adopté, au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), une nouvelle recommandation concernant la Pologne en vue de mettre fin à la situation de déficit excessif en 2014 au plus tard.

(4)

(4) Le 10 décembre 2013, le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, que la Pologne n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 en vue de corriger son déficit excessif en 2014 au plus tard et a adopté une nouvelle recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, invitant la Pologne à mettre un terme à sa situation de déficit excessif en 2015 au plus tard. Dans cette recommandation, le Conseil a invité la Pologne à parvenir à un déficit nominal de 4,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2013, de 3,9 % du PIB en 2014 et de 2,8 % du PIB en 2015 (à l'exclusion des effets des transferts d'actifs du deuxième pilier du système des retraites). Sur la base des prévisions macroéconomiques sous-tendant la recommandation du Conseil, cela correspondait à une amélioration du solde structurel de 1 % du PIB en 2014 et de 1,2 % du PIB en 2015. La Pologne a également été invitée à mettre rigoureusement en œuvre les mesures qu'elle avait déjà annoncées et adoptées, tout en les complétant par des mesures supplémentaires afin de parvenir à une correction durable de son déficit excessif en 2015 au plus tard. La Pologne avait jusqu'au 15 avril 2014 pour rendre compte des mesures prises afin de se conformer à cette recommandation.

(5)

(5) Le 2 juin 2014, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade, de prendre d'autres mesures dans le cadre de la procédure de déficit excessif.

(6)

(6) Conformément à l'article 4 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application dudit protocole, et conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil, les États membres doivent notifier des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, soit avant le 1er avril et avant le 1er octobre.

(7)

(7) Le Conseil doit adopter une décision visant à abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif sur la base des données notifiées. En outre, une décision sur l'existence d'un déficit excessif ne devrait être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas le seuil de 3 % du PIB au cours de la période de prévision, et le taux d'endettement est conforme à la dimension prospective du critère de la dette.

(8)

(8) De plus, conformément au pacte de stabilité et de croissance, il convient de tenir dûment compte de réformes systémiques des retraites mettant en place un système à piliers multiples, dont un pilier obligatoire entièrement financé par capitalisation.

(9)

(9) Sur la base des données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par la Pologne en avril 2015, le programme de convergence pour 2015 et les prévisions du printemps 2015 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

— En 2014, le déficit public se montait à 3,2 % du PIB. Étant donné que ce chiffre peut être considéré comme proche de la valeur de référence et que le ratio de la dette au PIB de la Pologne s'établit durablement sous la valeur de référence de 60 % du PIB, la Pologne est éligible aux dispositions relatives aux réformes systémiques des retraites qui figurent à l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1467/97. La réforme systémique des retraites initiée en Pologne en 1999 a été annulée par une loi adoptée en décembre 2013. À la suite de cette annulation, une partie des actifs accumulés dans les fonds de pension privés entièrement financés par capitalisation (qui constituent le deuxième pilier du système des retraites polonais) ont été transférés au régime public de sécurité sociale (premier pilier du système des retraites polonais). En outre, le deuxième pilier du système des retraites a perdu son caractère de couverture universelle, en ce sens que la participation a cessé d'y être obligatoire. Par conséquent, l'annulation de 2013 a mis fin à la nature systémique de la réforme de 1999. Cependant, jusqu'à la fin du mois de juillet 2014, les cotisations sociales de tous les participants étaient toujours versées au deuxième pilier. Ces cotisations représentent des coûts nets de la réforme systémique des retraites de 1999 et doivent être prises en compte lors de l'examen de la correction du déficit excessif. Les coûts directs totaux nets pour la période allant de janvier à juillet 2014 sont estimés à 0,4 % du PIB, et sont donc suffisants pour expliquer le dépassement en 2014 par le déficit public de la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité.

— Le programme de convergence présenté par le gouvernement polonais le 30 avril 2015 vise un déficit de 2,7 % du PIB en 2015 et de 2,3 % du PIB en 2016. Les prévisions du printemps 2015 de la Commission tablent sur un déficit de 2,8 % du PIB en 2015 et, dans l'hypothèse de politiques inchangées, de 2,6 % du PIB en 2016. Le déficit devrait donc rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision.

— La Commission estime que le solde structurel, qui constitue le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles ou temporaires, s'est amélioré de 0,9 % du PIB en 2014.

— L'endettement brut des administrations publiques était de 50,1 % en 2014. Dans ses prévisions du printemps 2015, la Commission estime qu'il sera de 50,9 % du PIB en 2015 et de 50,8 % du PIB en 2016, se situant donc en deçà de la valeur de référence de 60 % du PIB.

(10)

(10) À partir de 2015, année suivant la correction de son déficit excessif, la Pologne est soumise au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses. Selon les prévisions du printemps 2015 de la Commission, dans l'hypothèse de politiques inchangées, le solde structurel devrait s'améliorer de 0,2 % du PIB en 2015 comme en 2016. Il ressort d'une évaluation globale que la Pologne devrait se conformer en 2015 à l'ajustement requis en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme, sur la base d'une croissance nette des dépenses inférieure au critère, alors qu'il existe pour 2016 un risque d'écart par rapport à la trajectoire d'ajustement nécessaire, étant donné que l'ajustement structurel n'atteint pas la valeur requise en 2016, de sorte que des mesures supplémentaires seront nécessaires pour cette année-là.

(11)

(11) Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(12)

(12) Le Conseil considère que le déficit excessif a été corrigé en Pologne et que la décision 2009/589/CE devrait donc être abrogée.

(13)

(13) Le Conseil rappelle que la réforme systémique des retraites de 1999 a remplacé un régime de retraite public à prestations définies par un système à trois piliers reposant sur des cotisations définies. Le principal objectif de cette réforme était d'améliorer la viabilité du système des retraites polonais, eu égard notamment aux perspectives démographiques très préoccupantes que connaît ce pays. L'annulation de la réforme systémique à la fin de 2013 a donné à nouveau une plus grande importance au premier pilier, qui est public et, contrairement au deuxième pilier, n'est pas entièrement financé par capitalisation, mais constitue un régime à cotisations fictives définies. Bien que l'annulation de la réforme systémique de 1999 ait allégé les contraintes budgétaires à court terme, elle ne permet pas d'améliorer la viabilité à long terme des finances publiques, étant donné que les avantages à court terme qui découlent de la hausse des cotisations sociales et de paiements d'intérêts plus faibles seront compensés à l'avenir par le versement de pensions plus élevées au titre du pilier de retraite public. Dans l'ensemble, l'annulation de la réforme systémique des retraites de 1999 représente un certain risque à long terme pour les finances publiques de la Pologne,

Article 1

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Pologne.

Article 2

La décision 2009/589/CE est abrogée.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

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