(6) Conformément à l'article 4 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application dudit protocole, et conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil, les États membres doivent notifier des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, soit avant le 1er avril et avant le 1er octobre.
Décision (UE) 2015/1026 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1026
RattachementDécision (UE) 2015/1026
Versionacte d'origine du 19/06/2015 (CELEX 32015D1026)
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