(1) En vertu du règlement (CE) no 549/2004, tel qu'intégré dans l'accord, les États membres et la Suisse sont tenus d'adopter des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels qui comportent des objectifs nationaux ou des objectifs au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels contraignants, compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Ce règlement prévoit également que la Commission doit évaluer la compatibilité de ces objectifs en se fondant sur les critères d'évaluation visés à l'article 11, paragraphe 6, point d), dudit règlement et qu'elle peut décider d'émettre des recommandations si elle constate que ces critères ne sont pas remplis. Des règles détaillées en la matière ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2015/1056 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1056
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1056
Versionacte d'origine du 30/06/2015 (CELEX 32015D1056)
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