Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/1056 de la Commission du 30 juin 2015 concernant l'incompatibilité de certains des objectifs figurant dans le plan national ou le plan au niveau du bloc d'espace aérien fonctionnel présenté par la Suisse conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence et formulant des recommandations pour la révision de ces objectifs [notifiée sous le numéro C(2015) 4407] (Les textes en langues allemande, française et italienne sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/1056
Adopté le30 juin 2015
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32015D1056
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/1056, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) En vertu du règlement (CE) no 549/2004, tel qu'intégré dans l'accord, les États membres et la Suisse sont tenus d'adopter des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels qui comportent des objectifs nationaux ou des objectifs au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels contraignants, compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Ce règlement prévoit également que la Commission doit évaluer la compatibilité de ces objectifs en se fondant sur les critères d'évaluation visés à l'article 11, paragraphe 6, point d), dudit règlement et qu'elle peut décider d'émettre des recommandations si elle constate que ces critères ne sont pas remplis. Des règles détaillées en la matière ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission.

(2)

(2) Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans les domaines de performance clés que sont la sécurité, l'environnement, la capacité et l'efficacité économique pour la deuxième période de référence (2015-2019) ont été adoptés par la décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission.

(3)

(3) La Suisse a présenté à la Commission le plan de performance au niveau de son bloc d'espace aérien fonctionnel, en l'occurrence le FAB Europe Centrale («FABEC»), le 30 juin 2014. Pour son appréciation, la Commission s'est fondée sur les informations contenues dans ce plan.

(4)

(4) L'organe d'évaluation des performances a présenté à la Commission, qu'il est chargé d'assister dans la mise en œuvre du système de performance conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, un rapport d'évaluation initial, le 7 octobre 2014, et une version actualisée de celui-ci, le 15 décembre 2014. Il lui a également remis, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, des comptes rendus sur le suivi des plans et objectifs de performance, fondés sur les informations communiquées par les autorités nationales de surveillance.

(5)

(5) En ce qui concerne le domaine de performance clé de la capacité, la compatibilité des objectifs présentés par la Suisse dans le plan de performance relatif au FABEC en matière de retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) en route a été évaluée selon le principe énoncé au point 4 de l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en utilisant les valeurs de référence relatives à la capacité de chaque bloc d'espace aérien fonctionnel dont l'application garantit le respect des objectifs de performance à l'échelle de l'Union, calculées par le gestionnaire de réseau et inscrites dans la toute dernière version du plan de réseau opérationnel (2014-2018/2019) de juin 2014 (ci-après le «plan de réseau opérationnel»). L'évaluation ainsi réalisée a conclu que ces objectifs n'étaient pas conformes aux valeurs de référence respectives et, par voie de conséquence, qu'ils n'étaient pas compatibles avec l'objectif de performance pertinent fixé à l'échelle de l'Union.

(6)

(6) S'agissant du domaine de performance clé de l'efficacité économique, les objectifs exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route présentés par la Suisse dans le plan de performance relatif au FABEC ont été évalués selon les principes énoncés au point 5, en liaison avec le point 1, de l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en tenant compte de l'évolution des coûts unitaires fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence et au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées (2012-2019), du nombre d'unités de services (prévision de trafic) et du niveau des coûts unitaires fixés pour les services de route par rapport aux États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires. L'évaluation ainsi réalisée a conclu à l'incompatibilité de ces objectifs avec l'objectif de performance pertinent fixé à l'échelle de l'Union pour les raisons suivantes.

(7)

(7) Les objectifs de la Suisse sont fondés sur une prévision de réduction des coûts unitaires fixés pour les services de route de seulement 1,0 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce chiffre est nettement inférieur à l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de cette même période (– 3,3 % par an). De même, au cours des première et deuxième périodes de référence cumulées, la diminution des coûts unitaires prévus pour les services de route ne suit pas la tendance à l'échelle de l'Union (– 0,6 % contre – 1,7 %). En outre, l'objectif pour 2019 repose sur une prévision des coûts unitaires fixés pour les services de route en 2019 qui est nettement supérieure (+ 26,6 %) aux coûts unitaires moyens fixés par les États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires à celles de la Suisse et supérieure d'environ 41 % à l'objectif de performance de l'Union pour cette année-là.

(8)

(8) Il convient dès lors que la Commission émette des recommandations sur les mesures que la Suisse doit prendre pour que ses autorités nationales de surveillance proposent des objectifs de performance révisés qui remédient aux incompatibilités relevées dans la présente décision. En vertu du règlement (CE) no 549/2004 et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, il appartient ensuite à la Suisse d'adopter les objectifs de performance révisés et de les communiquer à la Commission dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision.

(9)

(9) Afin de remédier aux incompatibilités relatives au domaine de performance clé de la capacité, il conviendrait de veiller à ce que les objectifs de performance révisés soient, au minimum, conformes aux valeurs de référence concernant la capacité du bloc d'espace aérien fonctionnel figurant dans le plan de réseau opérationnel. La révision de ces objectifs de performance devrait tenir compte des mesures de résolution ou d'atténuation visant à garantir le respect des valeurs de référence pertinentes du bloc d'espace aérien fonctionnel, précisées dans le plan de réseau opérationnel.

(10)

(10) Afin de remédier aux incompatibilités relatives au domaine de performance clé de l'efficacité économique, les objectifs de performance de la Suisse en matière d'efficacité économique exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route doivent être revus à la baisse, de manière à correspondre à la réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route au niveau de l'Union au cours de la deuxième période de référence ainsi que des première et deuxième périodes de référence cumulées.

(11)

(11) Il conviendrait en outre, dans le cadre de la révision des objectifs de performance en matière d'efficacité économique, de réviser également les prévisions de trafic pertinentes sur lesquelles ces objectifs sont fondés. Pour la Suisse, les unités de services prévues au cours de la deuxième période de référence devraient être augmentées, compte tenu de la hausse du trafic constatée en 2014.

(12)

(12) La Commission a consulté la Suisse sur les recommandations formulées dans la présente décision, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 et à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord.

(13)

(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

Article 1

Les objectifs de performance concernant les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique figurant dans le plan de performance relatif au FABEC présenté par la Suisse conformément au règlement (CE) no 549/2004, tel qu'intégré dans l'accord, repris à l'annexe, sont incompatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence fixés par la décision d'exécution 2014/132/UE.

Article 2

La Suisse, en ce qui concerne le FABEC, devrait prendre les mesures nécessaires pour que ses autorités nationales de surveillance proposent des objectifs de performance révisés concernant les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique, conformément aux articles 3 et 4.

Article 3

Les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité présentés par la Suisse pour le FABEC devraient être revus à la baisse. Ces objectifs devraient, au minimum, être conformes aux valeurs de référence respectives des blocs d'espace aérien fonctionnels figurant dans le plan de réseau opérationnel. La révision de ces objectifs de performance devrait tenir compte des mesures de résolution ou d'atténuation visant à garantir le respect des valeurs de référence pertinentes du bloc d'espace aérien fonctionnel, précisées dans le plan de réseau opérationnel.

Article 4

Les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route présentés par la Suisse pour le FABEC devraient être revus à la baisse, à un niveau qui corresponde à la réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route au niveau de l'Union au cours de la deuxième période de référence ainsi que des première et deuxième périodes de référence cumulées. Cette révision à la baisse devrait inclure une réduction des coûts fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence et une révision du trafic prévu, exprimé en unités de services.

Article 5

La Confédération suisse est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Objectifs de performance dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique figurant dans le plan national ou le plan au niveau du bloc d'espace aérien fonctionnel présenté par la Suisse conformément au règlement (CE) no 549/2004, jugés incompatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE LA CAPACITÉ

Retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) en route en min/vol

| ÉTAT MEMBRE | FAB | OBJECTIF FAB CAPACITÉ EN ROUTE

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

| [Belgique/Luxembourg] | FABEC | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | Compatible (0,43)

| [France]

| [Allemagne]

| [Pays-Bas]

| Suisse

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

Légende:

| Clé | Rubrique | Unités

| (A) | Total des coûts fixés pour les services de route | (en termes nominaux et en monnaie nationale)

| (B) | Taux d'inflation | (en %)

| (C) | Indice d'inflation | (100 = 2009)

| (D) | Total des coûts fixés pour les services de route | (en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

| (E) | Total des unités de services de route | (TSU)

| (F) | Coût unitaire fixé (DUC) pour les services de route | (en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

FABEC

| Zone tarifaire: Suisse — monnaie: CHF

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

| (A) | 155 368 493 | 156 819 377 | 158 799 337 | 159 144 368 | 160 894 397

| (B) | 0,5 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 %

| (C) | 100,8 | 101,8 | 102,8 | 103,9 | 104,9

| (D) | 154 139 443 | 154 038 465 | 154 438 925 | 153 242 061 | 153 393 253

| (E) | 1 418 755 | 1 428 660 | 1 440 060 | 1 454 424 | 1 470 383

| (F) | 108,64 | 107,82 | 107,24 | 105,36 | 104,32

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).