(8) Il convient dès lors que la Commission émette des recommandations sur les mesures que la Suisse doit prendre pour que ses autorités nationales de surveillance proposent des objectifs de performance révisés qui remédient aux incompatibilités relevées dans la présente décision. En vertu du règlement (CE) no 549/2004 et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, il appartient ensuite à la Suisse d'adopter les objectifs de performance révisés et de les communiquer à la Commission dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision.
Décision d'exécution (UE) 2015/1056 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1056
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1056
Versionacte d'origine du 30/06/2015 (CELEX 32015D1056)
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