Décision d'exécution (UE) 2015/1056 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1056
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1056
Versionacte d'origine du 30/06/2015 (CELEX 32015D1056)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d'exécution (UE) 2015/1056EUR-Lex →

(8) Il convient dès lors que la Commission émette des recommandations sur les mesures que la Suisse doit prendre pour que ses autorités nationales de surveillance proposent des objectifs de performance révisés qui remédient aux incompatibilités relevées dans la présente décision. En vertu du règlement (CE) no 549/2004 et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, il appartient ensuite à la Suisse d'adopter les objectifs de performance révisés et de les communiquer à la Commission dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).