CERTIFICATION
Des certificats sanitaires officiels sont délivrés pour les lots d'animaux vivants et/ou de produits animaux faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les parties.
Section 1 — Attestations sanitaires:
a) Pour les produits bénéficiant de l'équivalence “Oui (1)”
i) Le modèle d'attestation sanitaire suivant à utiliser (équivalence pour la santé animale et/ou publique, selon le cas). Voir Oui (1), annexe V;
“L'animal ou les animaux vivants ou le ou les produits animaux décrits dans la présente attestation sont conformes aux normes et exigences [de l'Union européenne/de la Nouvelle-Zélande] qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et exigences [de la Nouvelle-Zélande/de l'Union européenne], décrites dans l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande relatif à des mesures sanitaires (décision 97/132/CE du Conseil).
En particulier, conformément à [insérer … législation de la partie exportatrice).
ET
ii) Les attestations supplémentaires à utiliser qui sont décrites à l'annexe V, section 5, chapitre 28, selon le cas, et dénommées “conditions particulières” à l'annexe V.
iii) Pour les exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande, les attestations supplémentaires à utiliser: “Le produit animal peut faire l'objet d'échanges à l'intérieur de l'Union sans restriction”.
iv) Pour les exportations en provenance de Nouvelle-Zélande: pour les lots de produits pour lesquels l'attestation sanitaire type visée à la section 1, point a) i), est prévue et l'équivalence est établie à l'annexe V, section 5, chapitre 28, sous-chapitre “Systèmes de certification”, l'attestation supplémentaire à utiliser lorsque les certificats sont délivrés après le départ des lots: “L'agent soussigné certifie ce lot sur la base du (des) document(s) d'éligibilité [précisez la référence au(x) document(s) d'éligibilité approprié(s)], délivré(s) le (insérer la date), qu'il/elle vérifié(s) lui-même/elle-même et a/ont été délivré(s) avant le départ du lot”.
b) Pour tous les produits
À la suite de la confirmation par la partie exportatrice, conformément à l'article 12, de l'apparition d'une maladie figurant à l'annexe V, section 5, chapitre 29.B, l'attestation ou les attestations supplémentaires pertinentes, décrites à l'annexe V, section 5, chapitr 29.B, s'appliquent aux certificats sanitaires officiels. Les attestations supplémentaires prévues à l'annexe V, section 5, chapitre 29.B., à utiliser jusqu'à ce qu'une décision de régionalisation soit prise par la partie exportatrice, conformément à l'article 6, ou de toute autre manière convenue d'un commun accord.
Section 2 — Comment compléter les certificats:
a) Lors de la délivrance d'un certificat papier, la signature et le cachet officiel doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.
b) Pour les exportations en provenance de Nouvelle-Zélande: lorsqu'un certificat sanitaire officiel est délivré sur papier, le certificat sanitaire officiel est délivré en anglais ainsi que dans une des langues de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier où le lot est présenté.
c) Pour les exportations en provenance de l'Union européenne: le certificat sanitaire officiel est délivré dans la langue de l'État membre d'origine ainsi qu'en anglais.
d) Chaque lot destiné à l'exportation est accompagné de l'original du ou des certificats sanitaires ou des documents vétérinaires originaux ou d'autres documents originaux dans les cas où cela est spécifié dans le cadre de l'accord, et qui contiennent une information sanitaire ayant fait l'objet d'un accord.
e) Des modifications mineures concernant le format du modèle de certificat sont autorisées.
f) Les certificats sanitaires officiels ne doivent pas nécessairement comporter des notes explicatives fournissant des orientations pour les compléter, ni les attestations qui ne sont pas pertinentes pour le lot.
Section 3 — Transmission électronique des données:
a) L'échange des certificats vétérinaires originaux ou des autres documents originaux ou informations peut se faire à l'aide de systèmes basés sur des documents papier et/ou des méthodes de transmission électronique de données sécurisées offrant des garanties équivalentes de certification, y compris par l'utilisation de la signature numérique et la fonction de “non-répudiation”. Lorsque la partie exportatrice choisit de fournir des certificats sanitaires officiels et/ou documents vétérinaires sous forme électronique, la partie importatrice doit avoir constaté que des garanties de sécurité équivalentes sont fournies. L'accord de la partie importatrice pour l'utilisation exclusive de la certification électronique peut être enregistré dans l'une des annexes de l'accord ou par correspondance, conformément à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du processus de certification, se prémunir contre la fraude et prévenir toute certification fausse et trompeuse.
Systèmes de transmission électronique de données offrant des garanties équivalentes:
Nouvelle-Zélande — E-Cert
Union européenne — TRACES
b) Le certificat sanitaire officiel est délivré et remis au poste d'inspection frontalier, soit:
i) en tant que certificat papier original signé; soit
ii) par voie électronique grâce à l'utilisation de la transmission électronique de données via E-Cert et TRACES conformément à la procédure décrite à la section 3, point a).
Section 4 — Contrôles:
L'autorité de contrôle veille à ce que les agents chargés de la certification officielle connaissent les conditions sanitaires de la partie importatrice énoncées dans le présent accord et soient tenus de certifier le respect desdites conditions, le cas échéant.