Décision d'exécution (UE) 2015/1084 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1084
IntituléANNEXE VIII
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1084
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D1084)
RéférenceAnnexe VIII de la décision d'exécution (UE) 2015/1084EUR-Lex →

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES D'INSPECTION

A. CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES SUR LES LOTS D'ANIMAUX VIVANTS ET DE PRODUITS ANIMAUX

| Type de contrôle aux frontières: | Taux en %

|

1. Contrôles documentaires et d'identité

Les deux parties effectueront des contrôles documentaires.

| 100

| On entend par “contrôle d'identité” un contrôle de confirmation discrétionnaire par l'autorité compétente afin de vérifier que le ou les certificats/documents sanitaires ou autres documents prévus par la législation sanitaire correspondent au produit se trouvant dans le lot. Dans le cas de conteneurs scellés, ce contrôle d'identité peut consister à vérifier uniquement que les scellés sont intacts et que les données d'identification du conteneur et le numéro des scellés correspondent à ceux qui figurent dans le document ou le certificat sanitaire d'accompagnement. |

2. Contrôles physiques (y compris aléatoires ou ciblés)

| Animaux vivants, à l'exception des abeilles et des bourdons | 100

| Reines d'abeilles et petites colonies de bourdons | 100

| Lots d'abeilles et de bourdons | 50

| Sperme/embryons/ovules | 10

| Animaux vivants et produits animaux destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe V de la décision 97/132/CE du Conseil | 1

| Animaux vivants et produits animaux non destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe V de la décision 97/132/CE du Conseil | 1

| Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac) | 100 % pour les 6 premiers lots puis de 1 à 10 %.

B. REDEVANCES D'INSPECTION

Les redevances indiquées aux points B.I et B.II de la présente annexe s'appliquent aux importations.

Les redevances, sauf s'il en est convenu autrement, sont fixées de telle manière qu'elles se bornent à récupérer les coûts réels du service d'inspection frontalier et ne soient pas supérieures à la redevance équivalente facturée pour le même produit importé en provenance d'autres pays tiers.

B.I. Pour l'Union européenne

Redevances d'inspection pour les animaux vivants et le matériel génétique:

Les redevances d'inspection sont appliquées conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 882/2004.

Produits d'origine animale:

Les redevances d'inspection sont appliquées conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 882/2004, moyennant une réduction de 22,5 %. Toutefois, pour le transit de marchandises dans l'Union, les redevances d'inspection sont appliquées conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 882/2004 sans réduction.

B.II. Pour la Nouvelle-Zélande

Redevances d'inspection pour les animaux vivants et le matériel génétique:

Les redevances d'inspection sont appliquées en conformité avec la réglementation de la Nouvelle-Zélande — Biosecurity (Costs) Regulations.

Produits d'origine animale:

Redevances d'inspection pour les contrôles documentaires et d'identité:

Lot unique — au maximum 149,60 (+ gst) dollars néo-zélandais (NZD) par lot

Lots répartis dans plusieurs conteneurs — au maximum 149,60 (+ gst) NZD pour le premier conteneur et un maximum de 75 (+ gst) NZD par conteneur supplémentaire

Lots de marchandises diverses — au maximum 149,60 (+ gst) NZD/heure

Redevances d'inspection pour les contrôles documentaires, contrôles d'identité et contrôles physiques:

Lot unique — redevances d'inspection appliquées conformément à la réglementation de la Nouvelle-Zélande:

Santé animale Biosecurity (Costs) Regulations (réglementation relative aux coûts liés à la biosécurité)

Santé publique Fees and Charges Regulation (règlement relatif aux redevances et aux prélèvements)

Ajustement à l'inflation pour les redevances d'inspection de la Nouvelle-Zélande:

Les redevances d'inspection de la Nouvelle-Zélande peuvent être adaptées sur une base annuelle conformément à la formule suivante:

Redevance d'inspection maximale =

redevance d'inspection établie à l'annexe VIII × (1 + taux d'inflation moyen/100 *) (année en cours — 2009)

* calculé sur une base continue pour la Nouvelle-Zélande tel qu'il est publié par la Reserve Bank of New Zealand (Banque centrale de la Nouvelle-Zélande).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).