(14) En ce qui concerne la modification du règlement (CE) no 1774/2002 par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission ajoutant les viscères aromatiques et dérivés lipidiques comme matière première distincte, les parties ont recommandé d'ajouter, à l'annexe V, section 4, de l'accord, les viscères aromatiques comme produit énuméré au chapitre 21, «Aliments pour animaux de compagnie (y compris aliments transformés) ne contenant que du matériel de la catégorie 3». Les parties ont recommandé de fixer pour la santé animale et publique un statut «Oui (3)» pour les exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union et un statut «NE» pour les exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande.
Décision d'exécution (UE) 2015/1084 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1084
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1084
Versionacte d'origine du 18/02/2015 (CELEX 32015D1084)
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