(18) Sur la base d'une évaluation, les parties ont conclu que, pour les produits pour lesquels l'équivalence «Oui (1)» est établie, les systèmes de surveillance et d'analyse microbiologiques pour les produits de la pêche et les produits laitiers étaient équivalents, mais ont reconnu que les critères microbiologiques pouvaient être différents. La responsabilité en matière de respect des critères spécifiques de sécurité des denrées alimentaires des parties importatrices incombe aux opérateurs des exportations. Les parties ont recommandé d'inscrire, au chapitre 27 de l'annexe V, section 5, de l'accord un sous-chapitre consacré aux dispositions relatives au système de surveillance et d'analyse microbiologiques. Ces dispositions s'appliquent également au secteur de la viande, sur la base du statut d'équivalence précédemment convenu par les parties.
Décision d'exécution (UE) 2015/1084 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1084
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1084
Versionacte d'origine du 18/02/2015 (CELEX 32015D1084)
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