(28) Les parties ont précisé que le modèle de l'attestation sanitaire figurant à l'annexe VII, section 1, de l'accord peut être utilisé lorsqu'un animal vivant ou un produit bénéficie de l'équivalence «Oui (1)» pour la santé publique ou la santé animale uniquement, sans qu'il soit nécessaire d'une équivalence pour la certification. En conséquence, les parties ont recommandé d'apporter des modifications à la section 1 de ladite annexe, y compris à la disposition relative au modèle d'attestation à utiliser sur les certificats délivrés après la date de départ, de sorte que son utilisation soit limitée aux animaux vivants et aux produits pour lesquels l'équivalence des systèmes de certification a été déterminée à l'annexe V, section 5, chapitre 27.
Décision d'exécution (UE) 2015/1084 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1084
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1084
Versionacte d'origine du 18/02/2015 (CELEX 32015D1084)
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