(31) Les deux parties ont mis au point des systèmes de certification électronique, ainsi qu'un lien permettant le transfert de données entre les systèmes E-cert de la Nouvelle-Zélande et TRACES de l'Union, permettant ainsi une certification par voie électronique pour les produits de la Nouvelle-Zélande exportés vers l'Union. Comme la certification électronique offre des garanties équivalentes à la certification sur support papier, les parties ont recommandé de modifier l'annexe VII de l'accord afin de prévoir le mécanisme juridique nécessaire permettant l'usage exclusif de la certification électronique.
Décision d'exécution (UE) 2015/1084 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1084
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1084
Versionacte d'origine du 18/02/2015 (CELEX 32015D1084)
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