(32) Les parties ont réévalué les contrôles aux frontières des animaux vivants et des produits animaux prévus à l'annexe VIII, section A, de l'accord. Les parties ont recommandé de fixer le niveau des contrôles d'identité à 100 %, ce taux pouvant être appliqué par les parties de manière discrétionnaire. Les parties ont également recommandé d'établir une base juridique permettant la délégation des activités pour les contrôles aux frontières à une personne ou à une agence responsable. Sur la base du niveau élevé de performance et de fiabilité dans le commerce bilatéral, les parties ont recommandé de réduire le taux de fréquence des contrôles physiques applicables aux produits animaux destinés à la consommation humaine de 2 à 1 %. Les parties ont en outre précisé que les animaux vivants destinés à la consommation humaine relèvent de la même catégorie que les produits animaux destinés à la consommation humaine en ce qui concerne la fréquence des tests pour les contrôles physiques et ont donc recommandé d'ajouter l'expression «animaux vivants» avant «produits animaux destinés à la consommation humaine» au chapitre 2, «Contrôles physiques» devenu, après modification, «Contrôles physiques (y compris aléatoires ou ciblés)» à la section A de ladite annexe.
Décision d'exécution (UE) 2015/1084 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1084
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1084
Versionacte d'origine du 18/02/2015 (CELEX 32015D1084)
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