Décision d'exécution (UE) 2015/1084 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1084
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1084
Versionacte d'origine du 18/02/2015 (CELEX 32015D1084)
RéférenceConsidérant 33 de la décision d'exécution (UE) 2015/1084EUR-Lex →

(33) Après une réévaluation des redevances d'inspection pour les contrôles aux frontières, les parties ont recommandé la mise à jour de ces redevances à l'annexe VIII, section B, de l'accord. Pour les exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union, les parties ont recommandé que les redevances d'inspection soient appliquées conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil avec une réduction de 22,5 %. Ce taux de réduction est calculé en partant de l'hypothèse que le taux de contrôles physiques pour les importations de la Nouvelle-Zélande ne représente que 10 % du taux normal des contrôles physiques appliqués à d'autres pays tiers et de l'hypothèse que les coûts pour les contrôles physiques représentent 25 % des coûts totaux des redevances. Pour les exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande, il existe une différence entre les lots pour lesquels des contrôles documentaires et d'identité sont effectués et ceux pour lesquels des contrôles physiques supplémentaires sont effectués. Il est prévu un ajustement à l'inflation pour les redevances d'inspection de la Nouvelle-Zélande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).