(1) Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil.
Décision (UE) 2015/1174 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1174
RattachementDécision (UE) 2015/1174
Versionacte d'origine du 14/07/2015 (CELEX 32015D1174)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.