(3) L'offre finale de l'Ukraine prévoit une large couverture des entités du gouvernement central, des entités des gouvernements sous-centraux et des autres entités dans les secteurs des services d'utilité publique, des marchandises, des services de construction et d'autres services. Elle est donc satisfaisante et acceptable. Les conditions d'accession de l'Ukraine, telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision, seront prises en considération dans la décision adoptée par le comité des marchés publics (ci-après dénommé le «comité de l'AMP») sur l'accession de l'Ukraine.
Décision (UE) 2015/1969 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1969
RattachementDécision (UE) 2015/1969
Versionacte d'origine du 22/10/2015 (CELEX 32015D1969)
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