Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/1969 du Conseil du 22 octobre 2015 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne l'accession de l'Ukraine à l'accord sur les marchés publics révisé

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/1969
Adopté le22 octobre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32015D1969
RéférenceDécision (UE) 2015/1969, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 13 décembre 2012, l'Ukraine a demandé à accéder à l'accord sur les marchés publics révisé (ci-après dénommé l'«AMP révisé»).

(2)

(2) Les engagements de l'Ukraine quant au champ d'application sont définis dans son offre finale, telle qu'elle a été soumise aux parties à l'AMP révisé le 29 juin 2015.

(3)

(3) L'offre finale de l'Ukraine prévoit une large couverture des entités du gouvernement central, des entités des gouvernements sous-centraux et des autres entités dans les secteurs des services d'utilité publique, des marchandises, des services de construction et d'autres services. Elle est donc satisfaisante et acceptable. Les conditions d'accession de l'Ukraine, telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision, seront prises en considération dans la décision adoptée par le comité des marchés publics (ci-après dénommé le «comité de l'AMP») sur l'accession de l'Ukraine.

(4)

(4) L'accession de l'Ukraine à l'AMP révisé devrait contribuer favorablement à la poursuite de l'ouverture des marchés publics à l'échelle internationale.

(5)

(5) L'article XXII, paragraphe 2, de l'AMP révisé prévoit que tout membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) peut accéder à l'AMP révisé à des conditions à convenir entre ce membre et les parties, conformément aux termes d'une décision du comité de l'AMP.

(6)

(6) Il convient donc de fixer la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité de l'AMP en ce qui concerne l'accession de l'Ukraine,

Article 1

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics consiste à approuver l'accession de l'Ukraine à l'accord sur les marchés publics révisé, sous réserve de certaines conditions d'accession énoncées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

CONDITIONS DE L'UNION EUROPÉENNE À L'ACCESSION DE L'UKRAINE À L'AMP RÉVISÉ

Dès l'accession de l'Ukraine à l'AMP révisé, le point 2 de la section 2 («Les pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'Union européenne au niveau central») de l'annexe 1 de l'appendice I de l'Union européenne est libellé comme suit:

«2. Pour les marchandises, services, fournisseurs et prestataires de services d'Israël, du Monténégro, de la République de Moldavie et de l'Ukraine, la passation de marchés par les pouvoirs adjudicateurs au niveau central suivants.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).