(2) L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République tunisienne de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique, qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre de ces programmes de l'Union. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la République tunisienne. Par conséquent, la conclusion du protocole n'entraîne pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.
Décision (UE) 2015/2025 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2025
RattachementDécision (UE) 2015/2025
Versionacte d'origine du 26/10/2015 (CELEX 32015D2025)
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