Considérants (3)
(1)(1) Conformément à la décision (UE) 2015/575 du Conseil, le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République tunisienne relatif aux principes généraux de la participation de la République tunisienne aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «protocole») a été signé au nom de l'Union le 17 mars 2015.
(2)(2) L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République tunisienne de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique, qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre de ces programmes de l'Union. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la République tunisienne. Par conséquent, la conclusion du protocole n'entraîne pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.
(3)(3) Il y a lieu d'approuver le protocole,
Le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République tunisienne relatif aux principes généraux de la participation de la République tunisienne aux programmes de l'Union est approuvé au nom de l'Union.
Note : Le protocole a été publié au JO L 96 du 11.4.2015, p. 3, avec la décision relative à sa signature.
Le président du Conseil procéde, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 10 du protocole.
Note : La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l'Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la République tunisienne à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission tient informé le groupe de travail compétent du Conseil.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.